2eme partie
2-Les conditions de la mise en œuvre de la saisie conservatoire des navires
Des conditions sont liées à la créance, d’autres le sont vis-à-vis du navire
2-1-Les conditions liées à la nature de la créance : 2-1-1-La créance doit être maritime : La loi interne, en l’occurrence le DCCM (Dahir du code de commerce maritime de 1919) ne prévoit aucune disposition sur la créance objet de la saisie, ni sur sa nature. Ce mutisme de la part du législateur marocain peut être interprété comme donnant possibilité aux créanciers du navire, pour demander la saisie conservatoire du navire pour des créances non maritimes (civiles), ce qui risque de constituer une entrave pour les créanciers ayant une relation commerciale avec le navire
En revanche, le projet du code de commerce maritime (version 2007) précise que la créance doit être de nature commerciale et donne une liste exhaustive des créances permettant l’exercice de la saisie conservatoire des navires, à l’instar de la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952. Parmi ces créances, on retient la créance liée au transport de marchandises par navire en vertu d’une charte partie, d’un connaissement ou autre.
2-1-2-La certitude de la créance n’est pas requise : Le créancier n’a pas à démontrer le caractère certain et sérieux de sa créance. Il peut même demander la saisie conservatoire du navire, alors que la créance est prescrite. Aussi une créance simplement probable suffit. D’ailleurs, en vertu de l’article 127 du projet du DCCM (version 2007) les simples prétentions à un droit ou à une créance, constituent une créance maritime donnant droit à la demande d’une saisie conservatoire
2-2-Le navire : Ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire, que les bâtiments de mer ayant la caractéristique de navigabilité dans des eaux maritimes (article 1er du DCCM / Article 48 du projet du DCCM (version 2007). En conséquence, on ne peut pas appliquer la saisie conservatoire sur un navire exploité d’une manière régulière en hôtel ou en restaurant flottant dans un port, ni sur un bateau de rivière. L’exercice de mesures conservatoires sur ces biens est régi par le droit commun et non pas par les règles de droit maritime.
Les pratiques maritimes permettent des configurations où le débiteur de la créance maritime n’est pas le propriétaire du navire : c’est le cas des navires affrétés, où le navire est en même temps la propriété d’une personne et se trouve entre les mains d’une autre pour raisons d’exploitation.
La question qui s’impose, est de savoir si un créancier peut saisir un navire qui n’est pas la propriété du débiteur. C’est le cas d’un navire charbonnier appartenant à un armateur qui n’est pas obligé (débiteur) vis-à-vis du créancier. Mais, c’est l’exploitant du navire, à travers un contrat d’affrètement, qui est le débiteur de la créance maritime, sans toutefois disposer de la propriété du navire. Dans ce cas, la réponse est affirmative, que l’affrétement soit en coque nue, à temps ou bien au voyage. Il suffit que le créancier saisissant fasse valoir une créance maritime relative au navire en question, au sens des règles de droit régissant la matière. A noter que la saisie peut s’appliquer pour un autre navire appartenant à l’affréteur. On peut donc affirmer que la saisie conservatoire se réfère à la source de la créance, à savoir, le navire. Ainsi, il est autorisé la saisie du navire pour des dettes liées au fréteur propriétaire. C’est ce qui est prévu d’ailleurs par le DCCM (article110) et par la convention internationale sur la saisie conservatoire des navires de 1952 (article3-1). En vue de se prémunir des conséquences fâcheuses d’une éventuelle saisie conservatoire, la charte partie devra prévoir la prise en charge des dites conséquences par le fréteur débiteur.
Conclusion : La saisie conservatoire des navires reste donc, une garantie réelle et efficace pour les créanciers dans le monde des affaires commerciales maritimes, liées souvent aux aléas ennuyeux et parfois à certaines pratiques malhonnêtes.
Toutefois, la pratique de la saisie conservatoire des navires, peut avoir dans certains cas des conséquences économiques fâcheuses. Ses effets peuvent entraver sérieusement l’activité de tout un port. Ils s’étendent aussi aux importateurs et aux exportateurs. Ils deviennent plus graves encore, lorsqu’ils touchent aux intérêts du saisissant lui-même. C’est le cas où la valeur du navire saisi se trouve inférieure, voire dérisoire par rapport au montant de la créance. Dans ce genre de situation, l’armateur propriétaire décide d’abandonner le navire dans le port, ce qui entrainera l’immobilisation de l’installation portuaire exploitée, par le demandeur de la saisie.
Cette problématique (les conséquences négatives de la saisie conservatoire des navires) suscite un intérêt majeur. Son analyse fera prochainement, l’objet d’un autre article.
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2eme partie
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LUMIERE SUR QUELQUES ASPECTS JURIDIQUES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES
Le transport maritime de marchandises représente aujourd’hui 90% des transactions commerciales internationales. Plus de 50.000 bâtiments de mer naviguent à travers la planète pour assurer le flux des biens à valeur marchande. Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas de fréter uniquement des navires. D’autres secteurs d’activités économiques seront également concernés. On peut citer les ports, les exploitants portuaires, les exportateurs et importateurs, les hubs de concentration des marchandises, ainsi que des modes de transport, autres que le transport maritime (transport routier, transport ferroviaire et transport par pipeline).
Toutefois, certaines situations viennent souvent entraver le fonctionnement normal de l’ensemble de l’écosystème commercial-marin. Il s’agit de l’immobilisation des navires à travers une ordonnance judiciaire de saisie conservatoire أمرقضائي بالحجز التحفضي
A l’aide de cet outil juridique, un créancier du navire peut demander l’immobilisation de celui-ci dans un port, à travers une ordonnance de saisie de la part du président du tribunal de commerce.
En vue de mettre en relief certains aspects de cette notion juridique, il serait utile et opportun de déterminer d’abord les références légales de la saisie conservatoire des navires (1) avant de traiter les conditions de sa mise en œuvre (2)
1 -Le cadre légal de la saisie conservatoire
On est bien dans une matière maritime, à savoir le transport par voie maritime. En droit interne, cette activité (le transport maritime) est régie par le DCCM (Dahir du Code de Commerce Maritime du 31 mars 1919). Cependant ce texte de loi, daté de la période du protectorat français au Maroc, ne traite la saisie conservatoire que d’une manière très timide. Sans toutefois donner de définition à la saisie conservatoire, le DCCM s’est limité à préciser dans son article 110 la procédure de sa mise en œuvre et celle de sa levée. En vertu de cet article « La saisie conservatoire d'un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s'il est fourni bonne et suffisante caution. L'autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu'une caution sera fournie par le demandeur. Le défendeur peut s'adresser au juge pour obtenir, s'il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui ».
En revanche, le projet du DCCM (version 2007) détermine les créances donnant lieu à l’utilisation de la saisie conservatoire, à savoir, les créances maritimes. Cette précision aussi majeure soit elle, n’a pas été prise en considération par le DCCM. Également, le projet de DCCM désigne l’autorité maritime locale du port où se trouve le navire saisi, comme gardien du navire objet de la saisie conservatoire. Cette autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le départ de celui-ci, du port jusqu'à ce que main levée de la saisie soit donnée. Toutes ces dispositions ont été négligées par le texte de loi en vigueur, à savoir le DCCM.
Face aux limites dont souffre le DCCM en matière d’encadrement procédural de la saisie conservatoire, il est fait appel aux règles générales, en l’occurrence, le code de la procédure civile .
En vertu de ce texte, les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence. Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties … ». Toutefois, sachant que le président du tribunal de commerce, en vertu de l’article20 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce exerce - outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale- celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile, il serait en conséquence habilité à statuer sur les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire des navires. En cas de rejet de la demande, l'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de son prononcé
En international, la convention internationale de 1952 sur la saisie conservatoire des navires, dans son article 1-2 comble ce vide en donnant la définition de la saisie conservatoire des navires. En vertu de cette convention, on entend par saisie « l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre »
Elle énumère en parallèle, les créances maritimes donnant lieu à l’exercice du droit à la saisie conservatoire des navires, ainsi que les personnes contre qui pourra être exercée la saisie conservatoire .
Elle détermine par ailleurs, les tribunaux compétents en matière de saisie conservatoire des navires.
Il s’avère donc, à travers les textes ci-dessus mentionnés, que la saisie conservatoire des navires est un outil juridique mis à la disposition d’un créancier en vue de garantir le recouvrement d’une créance maritime. Elle peut être effectuée à toute époque, soit par le biais d’un titre exécutoire (Jugement définitif, sentence arbitrale, chèque…), ou bien moyennant une ordonnance du président du tribunal de commerce, territorialement compétent.
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LUMIERE SUR QUELQUES ASPECTS JURIDIQUES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES
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Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage(3eme partie)
4-La sentence d’arbitrage
4-1-Le délai fixé pour rendre la sentence d’arbitrage Le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence dans un délai maximum de six mois, sauf convention contraire des parties. Ce délai commence à courir à partir de la date de signature de l’acte de mission. Il peut être prorogé par accord des deux parties. En cas de désaccord, le délai est prorogé pour une même période, par le président du tribunal compétent, après convocation des parties, suite à une demande motivée de la part du tribunal d’arbitrage ou de l’une des parties.
Lorsque le tribunal d’arbitrage est constitué de plusieurs arbitres, la sentence d’arbitrage ou toute autre décision est rendue à la majorité, après délibération. Elle n’est passible d’aucun recours.
En cas de voix multiples, la voix du président prévaut. Lorsque le tribunal est composé de plusieurs arbitres et que la signature de l’un d’eux manque, le motif de cette absence de signature est mentionné sur la sentence d’arbitrage. Dans ce cas, la sentence d’arbitrage aura le même effet d’une sentence signé par l’ensemble des arbitres.
4-2-L’exécution de la sentence d’arbitrage
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Toutefois, quand il s'agit d'un litige auquel est partie une personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, l'exequatur est requise par la partie la plus diligente devant le président du tribunal administratif de première instance, dans le ressort duquel, la sentence sera exécutée, ou devant le tribunal administratif de première instance de Rabat lorsque l’exécution de la sentence d’arbitrage concerne l’ensemble du territoire national
5-L’arbitrage international
Les dispositions de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, s’appliquent à l’arbitrage international, sans préjudice du contenu des accords internationaux ratifiés par le royaume du Maroc et publiés au bulletin officiel
Est international au sens de la loi, l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger. Un arbitrage est international si : 1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou
2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement : a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ; b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit ou 3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.
Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut : * Au cas où l'arbitrage se déroule au Maroc, saisir le président de la juridiction qui sera amené par la suite à déclarer exécutoire la sentence arbitrale ; *Au cas où l'arbitrage se déroule à l'étranger et si les parties ont prévu l'application de la loi de procédure civile marocaine, saisir le président du tribunal de commerce de Rabat
La convention d'arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu'il estime appropriées. Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat qui lie les parties et des coutumes et usages pertinents du commerce .
Les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc, si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger et ce après convocation des parties
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Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage(3eme partie)
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Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage (2eme partie)
3-La mise en œuvre de l’arbitrage
3-1-Le choix d'un arbitre ou d'un tribunal d'arbitrage
La première étape du processus d'arbitrage est le choix de l'arbitre. La clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation . Il s'agit de l'un des aspects les plus importants du processus. La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils
Le choix dépend d'un nombre de facteurs, notamment les questions de faits et de droit que soulève le différend, l'expertise technique requise, le lieu où se trouvent les parties, l'expérience des arbitres. Ces décisions ne peuvent être prises que par les parties et leur avocat, cas par cas.
Les parties peuvent convenir sur un seul arbitre ou plusieurs arbitres. A défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois. Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l'arbitrage. Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président de la juridiction en vertu d'une ordonnance non susceptible de recours.
L’arbitre choisi, ne peut être récusé par l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte après sa désignation . Lorsqu’il est mis fin à la mission de l’arbitre suite à une réclusion ou à un autre motif légal, un arbitre remplaçant est nommé selon les mêmes règles qui ont présidé à la nomination de l'arbitre remplacé.
3-2-Le Droit applicable au fond
Les parties sont libres de choisir les règles de Droit que le tribunal arbitral doit appliquer au fond du litige. Toutefois, le tribunal arbitral procède à l’application du droit qu’il juge adéquat, à défaut du choix de la part des parties. Par ailleurs, le déroulement de l’arbitrage s’effectue en langue arabe, sauf convention contraire des parties.
3-3-Composition du dossier relatif à la demande d’arbitrage
La partie demanderesse présente la demande par écrit sur support papier ou par voie électronique, accompagnée d’un bordereau des pièces communiquées, comme suit :
-les noms, prénoms, qualités et adresses des parties -la mention de la convention d’arbitrage -l’objet de la demande -la description du litige et de ses circonstances, avec estimation du montant correspondant à la demandé -le nombre d’arbitres demandé, lorsque la convention d’arbitrage ne l’a pas déterminé les règles de droit et la langue applicables
Des exemplaires de la demande et des pièces justificatives sont notifiés à la partie défenderesse. Cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. La demande devra être accompagnée des renseignements suivants : -noms et prénoms, qualité, adresse et élection du domicile -exposé des faits et des moyens de défense y compris toute contestation relative à la convention d’arbitrage et toute demande reconventionnelle -confirmation ou proposition du nombre d’arbitres -les observations relatives au droit et à la langue applicables à l’arbitre
Des exemplaires de la réponse avec les pièces justificatives seront communiqués à la partie demanderesse.
Le défaut de présentation par le demandeur, d’une requête introductive dans les délais impartis, implique l’annulation des procédures d’arbitrage, par décision de l’instance d’arbitrage, sauf convention contraire des parties. En revanche, le défaut de présentation par le défendeur, d’une réplique adverse, n’entrave pas la poursuite des procédures d’arbitrage. Toutefois, cela ne sera pas considéré de la part du défendeur, comme approbation des allégations du demandeur, sauf convention contraire des parties.
Lorsque l’une des parties, régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience ou ne présente pas dans les délais fixés, sans invoquer d’argument acceptable, le tribunal arbitral peut statuer en se basant sur les moyens de preuve dont il dispose
Il est à signaler, que les parties peuvent se faire assister ou représenter par des conseils qu’elles choisissent . En cas d’assistance, toutes les communications sont adressées à la partie à l’arbitrage et à son conseil. En revanche, lorsqu’il s’agit de représentation, les communications sont faites uniquement au représentant.
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Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage (2eme partie)
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Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage
Il est constaté, la mention sur certains contrats, d’une « clause d’arbitrage » en tant que disposition contractuelle destinée à déterminer la compétence juridictionnelle en cas d’éventuel conflit concernant l’interprétation du contrat ou son exécution.
En vertu de la clause d’arbitrage, les parties conviennent, à soumettre les litiges naissant du contrat, à un tribunal d’arbitrage, au lieu et à la place des tribunaux étatiques. Il s’agit donc, d’un mode alternatif de règlement de litiges, qui se substitue comme choix des parties au contrat, à la piste juridictionnelle classique.
Toutefois, la pratique démontre que la majorité des personnes ayant fait partie à un contrat, ignore la notion d’arbitrage, malgré qu’il s’agisse d’individus ou de groupes ayant exprimé leur volonté d’accepter la clause compromissoire, en procédant à la conclusion du contrat qui la porte.
Ceci étant, s’impose l’utilité d’écarter les zones d’ombre qui limitent la visibilité des justiciables à l’égard de cette notion juridique. Pour ce faire, nous mettrons en relief, les caractéristiques de l’arbitrage puis ses avantages, avant de traiter sa mise en œuvre. Seront également traitées les règles spécifiques à l’arbitrage international. Tout cela sera effectué en se référant au cadre légal régissant la matière
1-Caractéristiques de l’arbitrage
En vertu de l’article 2 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, « L’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties, la mission de juger, en vertu d’une convention d’arbitrage ». Il s’avère à travers cette définition que ce sont les parties au contrat qui choisissent l’arbitrage comme voie de règlement de leurs éventuels litiges. S’impose donc l’intérêt de s’interroger sur les éléments incitateurs du choix de l’arbitrage, au moment où existe la voie habituelle du recours à la justice, à savoir les tribunaux étatiques.
1-1-L’arbitrage : une procédure consensuelle :
L'arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti. Le tribunal arbitral reçoit, des parties, la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage ».
S'agissant de litiges futurs découlant d'un contrat, les parties insèrent une clause d'arbitrage dans le contrat. Dans ce cas, on se trouve face à une « clause compromissoire ». Aussi, un litige naissant d’un contrat qui ne comporte pas de clause compromissoire, peut également être porté devant un tribunal d’arbitrage, suite à une convention d’arbitrage sous forme de « compromis » conclu entre les parties, d’une manière apostériori.
1-2-La liberté de choix des arbitres
Conformément aux dispositions de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, les parties au contrat peuvent choisir d'un commun accord un arbitre unique. Si elles optent pour un tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie désigne l'un des deux arbitres appelés ultérieurement à nommer l'arbitre qui présidera le tribunal arbitral . Le Centre d’arbitrage concerné peut aussi recommander des arbitres possédant les compétences nécessaires ou nommer directement les membres du tribunal arbitral.
1-3-La neutralité
la procédure de l’arbitrage est neutre dans la mesure où les parties peuvent choisir des arbitres neutres de la nationalité appropriée. Les parties peuvent décider d'éléments aussi importants que la législation applicable, la langue et le lieu de la procédure. Cela leur permet de s'assurer qu'aucune partie ne bénéficie d'un avantage lié au déroulement de la procédure dans son pays.
1-4-La décision du tribunal arbitral est définitive
Selon l’article 58 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours. Les parties conviennent d'exécuter la décision du tribunal arbitral sans délai. Toutefois et en cas de réticence de la part de l’une des parties, la sentence arbitrale ne sera susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
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Le professionnalisme dans le domaine sportif ?
Le professionnalisme dans le domaine sportif ?
Chaque fois que le professionnalisme est évoqué par les intéressés au domaine du sport, à travers les différentes plates forme de débat, notamment journalistes et experts de sport, il est constaté que ces derniers limitent souvent l’origine de l’entrave à la réussite du professionnalisme en matière de sport, à la mentalité qui tarde à murir chez les hommes du sport. Ainsi, on se trouve souvent face à une réponse standard, devenue systématique : « le professionnalisme est une question de mentalité » !!!
Est-ce vrai que le décollage de notre sport est lié à la nécessité de changement de mentalité ? Effectivement, une mentalité correcte ne peut qu’impliquer la facilité de réussite du professionnalisme. Toutefois, nul ne peut nier que le changement de mentalités n’est pas une affaire de mois ou même de quelques années. La mentalité est une question de culture et d’habitudes liées au comportement de générations. Si on devrait attendre le changement des mentalités pour réaliser les objectifs requis par l’humanité dans la plupart des domaines de la vie, il n’ y aurait ni les règles de « Hammurabi », ni celles des livres sacrés, ou de celles du droit positif moderne
Ceci dit, l’attente de changement de mentalités prendra nécessairement beaucoup de temps. Il y aura même risque de ne jamais y parvenir, puisqu’il va y avoir toujours un décalage considérable entre la cadence relative à l’évolution de l’environnement du monde du sport et de celle relative à l’évolution de la mentalité des individus.
Alors, où réside donc le problème ? La réponse est d’essayer de donner d’abord, une définition exacte au professionnalisme et par la suite, permettre aux personnes concernées, de bien connaitre les règles du dit professionnalisme, pour pouvoir les utiliser convenablement
- Le professionnalisme : Quelle définition ?
On entend par professionnalisme, le fait d’ «évoluer dans un environnement régi par un ensemble de règles juridiques et normatives dont le non-respect est sanctionné conformément aux textes de lois et aux normes de pratique». Ce sont des règles d’ordres différents, mais qui sont connues par leur complémentarité. On peut citer des règles qui déterminent l’accès au métier du sport, des règles qui régissent les relations contractuelles entre les différents intervenants dans ce métier, ainsi que règles de régulation de l’activité sportive : L’exercice du sport dans un cadre professionnel aura donc besoin de toutes ces règles.
- Les règles régissant l’accès au métier du sport : Il s’agit de règles instaurant les conditions de gestion et de l’exercice dans le domaine du sport. Ces règles concernent les pratiquants du sport (joueurs, athlètes), les dirigeants des clubs de sport (associations ou sociétés), les gestionnaires des dits clubs, les arbitres, les entraineurs et leurs auxiliaires, le corps médical, les agents intermédiaires, les publicitaires (médias et autres opérateurs économiques), le consommateur du spectacle sportif, sans toutefois négliger les propriétaires et/ou les gestionnaires des infrastructures dédiées à la pratique du sport.
-Les règles régissant les relations contractuelles entre les différents intervenants dans le métier du sport : les différents intervenants ci-dessus cités, entretiennent entre eux des relations dont l’objectif est purement pécuniaire (dans le monde du sport d’aujourd’hui on ne peut contester une réalité qui s’impose à tous : l’enjeu financier est primordial pour les différents intervenants, il est même vital pour garantir la continuité de la pratique du sport).
Ceci dit, ces relations –comme dans le monde des affaires- doivent être définies et qualifiées juridiquement d’une manière correcte. Cette opération de définition et de qualification juridique permettra d’une part, de déterminer le statut juridique de chaque intervenant (employeur -salarié-prestataire de service) et d’autre part, de mettre en relief les obligations des différentes parties dans un rapport contractuel relevant du domaine du sport, leur droits, leur responsabilité, les règles de fixation d’indemnisation pour préjudices subis lors ou à l’occasion de l’exercice des activités sportives, la couverture par l’assurance, les règles de la preuve des dommages, ainsi que les juridictions compétentes pour trancher les litiges du domaine du sport.
- Les règles déterminant l’organe de régulation de l’activité en question ainsi que son champ d’intervention : L’organisation de la pratique du sport de compétition, est une affaire d’intérêt général et de service public. D’ailleurs, la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, dispose dans son préambule que « ….l’éducation physique et la pratique des activités sportives sont d’intérêt général et leur développement relève d’une mission de service public… ». En conséquence, les pouvoirs publics sont tenus de veiller à ce que la pratique du sport de compétition soit effectuée conformément aux règles de droit en vigueur. Toutefois, il est des principes fondamentaux sur lesquels repose le domaine du sport à l’instar de tout autre domaine d’activité, à savoir : la liberté d’exercer le sport et l’autonomie de la volonté (des différents intervenants) pour contracter. Le respect de ces principes nécessite de la part des pouvoirs publics d’agir avec sagesse puisqu’il s’agit d’un secteur d’activité qui mérite un organe de régulation et de gestion, et non pas d’administration.
La mise en exergue des différentes règles constituant la notion du professionnalisme, permettra de faire connaitre aux concernés par le sport, leur champ d’intervention, leurs obligations, et leurs droits. Un travail complémentaire de sensibilisation quant à l’application desdites règles et à l’exigence de leur respect par les différents intervenants, pourra contribuer à mieux connaitre le professionnalisme et par conséquent le réussir.
Arrêtons donc de continuer à alimenter un discours erroné sur le professionnalisme. Un faux discours qui résume malheureusement le professionnalisme dans des faits éphémères : un beau but dans les filets de l’équipe adverse, un geste élégant effectué par un joueur, un arbitre qui sort un match avec moins d’erreurs, ou encore un champ de jeu bien entretenu : Le professionnalisme dépasse de loin cette vision restreinte.
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