2eme partie 1462
2-Les conditions de la mise en œuvre de la saisie conservatoire des navires
Des conditions sont liées à la créance, d’autres le sont vis-à-vis du navire
2-1-Les conditions liées à la nature de la créance : 2-1-1-La créance doit être maritime : La loi interne, en l’occurrence le DCCM (Dahir du code de commerce maritime de 1919) ne prévoit aucune disposition sur la créance objet de la saisie, ni sur sa nature. Ce mutisme de la part du législateur marocain peut être interprété comme donnant possibilité aux créanciers du navire, pour demander la saisie conservatoire du navire pour des créances non maritimes (civiles), ce qui risque de constituer une entrave pour les créanciers ayant une relation commerciale avec le navire
En revanche, le projet du code de commerce maritime (version 2007) précise que la créance doit être de nature commerciale et donne une liste exhaustive des créances permettant l’exercice de la saisie conservatoire des navires, à l’instar de la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952. Parmi ces créances, on retient la créance liée au transport de marchandises par navire en vertu d’une charte partie, d’un connaissement ou autre.
2-1-2-La certitude de la créance n’est pas requise : Le créancier n’a pas à démontrer le caractère certain et sérieux de sa créance. Il peut même demander la saisie conservatoire du navire, alors que la créance est prescrite. Aussi une créance simplement probable suffit. D’ailleurs, en vertu de l’article 127 du projet du DCCM (version 2007) les simples prétentions à un droit ou à une créance, constituent une créance maritime donnant droit à la demande d’une saisie conservatoire
2-2-Le navire : Ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire, que les bâtiments de mer ayant la caractéristique de navigabilité dans des eaux maritimes (article 1er du DCCM / Article 48 du projet du DCCM (version 2007). En conséquence, on ne peut pas appliquer la saisie conservatoire sur un navire exploité d’une manière régulière en hôtel ou en restaurant flottant dans un port, ni sur un bateau de rivière. L’exercice de mesures conservatoires sur ces biens est régi par le droit commun et non pas par les règles de droit maritime.
Les pratiques maritimes permettent des configurations où le débiteur de la créance maritime n’est pas le propriétaire du navire : c’est le cas des navires affrétés, où le navire est en même temps la propriété d’une personne et se trouve entre les mains d’une autre pour raisons d’exploitation.
La question qui s’impose, est de savoir si un créancier peut saisir un navire qui n’est pas la propriété du débiteur. C’est le cas d’un navire charbonnier appartenant à un armateur qui n’est pas obligé (débiteur) vis-à-vis du créancier. Mais, c’est l’exploitant du navire, à travers un contrat d’affrètement, qui est le débiteur de la créance maritime, sans toutefois disposer de la propriété du navire. Dans ce cas, la réponse est affirmative, que l’affrétement soit en coque nue, à temps ou bien au voyage. Il suffit que le créancier saisissant fasse valoir une créance maritime relative au navire en question, au sens des règles de droit régissant la matière. A noter que la saisie peut s’appliquer pour un autre navire appartenant à l’affréteur. On peut donc affirmer que la saisie conservatoire se réfère à la source de la créance, à savoir, le navire. Ainsi, il est autorisé la saisie du navire pour des dettes liées au fréteur propriétaire. C’est ce qui est prévu d’ailleurs par le DCCM (article110) et par la convention internationale sur la saisie conservatoire des navires de 1952 (article3-1). En vue de se prémunir des conséquences fâcheuses d’une éventuelle saisie conservatoire, la charte partie devra prévoir la prise en charge des dites conséquences par le fréteur débiteur.
Conclusion : La saisie conservatoire des navires reste donc, une garantie réelle et efficace pour les créanciers dans le monde des affaires commerciales maritimes, liées souvent aux aléas ennuyeux et parfois à certaines pratiques malhonnêtes.
Toutefois, la pratique de la saisie conservatoire des navires, peut avoir dans certains cas des conséquences économiques fâcheuses. Ses effets peuvent entraver sérieusement l’activité de tout un port. Ils s’étendent aussi aux importateurs et aux exportateurs. Ils deviennent plus graves encore, lorsqu’ils touchent aux intérêts du saisissant lui-même. C’est le cas où la valeur du navire saisi se trouve inférieure, voire dérisoire par rapport au montant de la créance. Dans ce genre de situation, l’armateur propriétaire décide d’abandonner le navire dans le port, ce qui entrainera l’immobilisation de l’installation portuaire exploitée, par le demandeur de la saisie.
Cette problématique (les conséquences négatives de la saisie conservatoire des navires) suscite un intérêt majeur. Son analyse fera prochainement, l’objet d’un autre article.