Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage 3205
Il est constaté, la mention sur certains contrats, d’une « clause d’arbitrage » en tant que disposition contractuelle destinée à déterminer la compétence juridictionnelle en cas d’éventuel conflit concernant l’interprétation du contrat ou son exécution.
En vertu de la clause d’arbitrage, les parties conviennent, à soumettre les litiges naissant du contrat, à un tribunal d’arbitrage, au lieu et à la place des tribunaux étatiques. Il s’agit donc, d’un mode alternatif de règlement de litiges, qui se substitue comme choix des parties au contrat, à la piste juridictionnelle classique.
Toutefois, la pratique démontre que la majorité des personnes ayant fait partie à un contrat, ignore la notion d’arbitrage, malgré qu’il s’agisse d’individus ou de groupes ayant exprimé leur volonté d’accepter la clause compromissoire, en procédant à la conclusion du contrat qui la porte.
Ceci étant, s’impose l’utilité d’écarter les zones d’ombre qui limitent la visibilité des justiciables à l’égard de cette notion juridique. Pour ce faire, nous mettrons en relief, les caractéristiques de l’arbitrage puis ses avantages, avant de traiter sa mise en œuvre. Seront également traitées les règles spécifiques à l’arbitrage international. Tout cela sera effectué en se référant au cadre légal régissant la matière
1-Caractéristiques de l’arbitrage
En vertu de l’article 2 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, « L’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties, la mission de juger, en vertu d’une convention d’arbitrage ». Il s’avère à travers cette définition que ce sont les parties au contrat qui choisissent l’arbitrage comme voie de règlement de leurs éventuels litiges. S’impose donc l’intérêt de s’interroger sur les éléments incitateurs du choix de l’arbitrage, au moment où existe la voie habituelle du recours à la justice, à savoir les tribunaux étatiques.
1-1-L’arbitrage : une procédure consensuelle :
L'arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti. Le tribunal arbitral reçoit, des parties, la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage ».
S'agissant de litiges futurs découlant d'un contrat, les parties insèrent une clause d'arbitrage dans le contrat. Dans ce cas, on se trouve face à une « clause compromissoire ». Aussi, un litige naissant d’un contrat qui ne comporte pas de clause compromissoire, peut également être porté devant un tribunal d’arbitrage, suite à une convention d’arbitrage sous forme de « compromis » conclu entre les parties, d’une manière apostériori.
1-2-La liberté de choix des arbitres
Conformément aux dispositions de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, les parties au contrat peuvent choisir d'un commun accord un arbitre unique. Si elles optent pour un tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie désigne l'un des deux arbitres appelés ultérieurement à nommer l'arbitre qui présidera le tribunal arbitral . Le Centre d’arbitrage concerné peut aussi recommander des arbitres possédant les compétences nécessaires ou nommer directement les membres du tribunal arbitral.
1-3-La neutralité
la procédure de l’arbitrage est neutre dans la mesure où les parties peuvent choisir des arbitres neutres de la nationalité appropriée. Les parties peuvent décider d'éléments aussi importants que la législation applicable, la langue et le lieu de la procédure. Cela leur permet de s'assurer qu'aucune partie ne bénéficie d'un avantage lié au déroulement de la procédure dans son pays.
1-4-La décision du tribunal arbitral est définitive
Selon l’article 58 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours. Les parties conviennent d'exécuter la décision du tribunal arbitral sans délai. Toutefois et en cas de réticence de la part de l’une des parties, la sentence arbitrale ne sera susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.