Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage (2eme partie) 3057
3-La mise en œuvre de l’arbitrage
3-1-Le choix d'un arbitre ou d'un tribunal d'arbitrage
La première étape du processus d'arbitrage est le choix de l'arbitre. La clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation . Il s'agit de l'un des aspects les plus importants du processus. La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils
Le choix dépend d'un nombre de facteurs, notamment les questions de faits et de droit que soulève le différend, l'expertise technique requise, le lieu où se trouvent les parties, l'expérience des arbitres. Ces décisions ne peuvent être prises que par les parties et leur avocat, cas par cas.
Les parties peuvent convenir sur un seul arbitre ou plusieurs arbitres. A défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à trois. Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair sous peine de nullité de l'arbitrage. Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président de la juridiction en vertu d'une ordonnance non susceptible de recours.
L’arbitre choisi, ne peut être récusé par l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte après sa désignation . Lorsqu’il est mis fin à la mission de l’arbitre suite à une réclusion ou à un autre motif légal, un arbitre remplaçant est nommé selon les mêmes règles qui ont présidé à la nomination de l'arbitre remplacé.
3-2-Le Droit applicable au fond
Les parties sont libres de choisir les règles de Droit que le tribunal arbitral doit appliquer au fond du litige. Toutefois, le tribunal arbitral procède à l’application du droit qu’il juge adéquat, à défaut du choix de la part des parties. Par ailleurs, le déroulement de l’arbitrage s’effectue en langue arabe, sauf convention contraire des parties.
3-3-Composition du dossier relatif à la demande d’arbitrage
La partie demanderesse présente la demande par écrit sur support papier ou par voie électronique, accompagnée d’un bordereau des pièces communiquées, comme suit :
-les noms, prénoms, qualités et adresses des parties -la mention de la convention d’arbitrage -l’objet de la demande -la description du litige et de ses circonstances, avec estimation du montant correspondant à la demandé -le nombre d’arbitres demandé, lorsque la convention d’arbitrage ne l’a pas déterminé les règles de droit et la langue applicables
Des exemplaires de la demande et des pièces justificatives sont notifiés à la partie défenderesse. Cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. La demande devra être accompagnée des renseignements suivants : -noms et prénoms, qualité, adresse et élection du domicile -exposé des faits et des moyens de défense y compris toute contestation relative à la convention d’arbitrage et toute demande reconventionnelle -confirmation ou proposition du nombre d’arbitres -les observations relatives au droit et à la langue applicables à l’arbitre
Des exemplaires de la réponse avec les pièces justificatives seront communiqués à la partie demanderesse.
Le défaut de présentation par le demandeur, d’une requête introductive dans les délais impartis, implique l’annulation des procédures d’arbitrage, par décision de l’instance d’arbitrage, sauf convention contraire des parties. En revanche, le défaut de présentation par le défendeur, d’une réplique adverse, n’entrave pas la poursuite des procédures d’arbitrage. Toutefois, cela ne sera pas considéré de la part du défendeur, comme approbation des allégations du demandeur, sauf convention contraire des parties.
Lorsque l’une des parties, régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience ou ne présente pas dans les délais fixés, sans invoquer d’argument acceptable, le tribunal arbitral peut statuer en se basant sur les moyens de preuve dont il dispose
Il est à signaler, que les parties peuvent se faire assister ou représenter par des conseils qu’elles choisissent . En cas d’assistance, toutes les communications sont adressées à la partie à l’arbitrage et à son conseil. En revanche, lorsqu’il s’agit de représentation, les communications sont faites uniquement au représentant.