Lumières sur un mode alternatif de règlement de différends : l’arbitrage(3eme partie) 3054
4-La sentence d’arbitrage
4-1-Le délai fixé pour rendre la sentence d’arbitrage Le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence dans un délai maximum de six mois, sauf convention contraire des parties. Ce délai commence à courir à partir de la date de signature de l’acte de mission. Il peut être prorogé par accord des deux parties. En cas de désaccord, le délai est prorogé pour une même période, par le président du tribunal compétent, après convocation des parties, suite à une demande motivée de la part du tribunal d’arbitrage ou de l’une des parties.
Lorsque le tribunal d’arbitrage est constitué de plusieurs arbitres, la sentence d’arbitrage ou toute autre décision est rendue à la majorité, après délibération. Elle n’est passible d’aucun recours.
En cas de voix multiples, la voix du président prévaut. Lorsque le tribunal est composé de plusieurs arbitres et que la signature de l’un d’eux manque, le motif de cette absence de signature est mentionné sur la sentence d’arbitrage. Dans ce cas, la sentence d’arbitrage aura le même effet d’une sentence signé par l’ensemble des arbitres.
4-2-L’exécution de la sentence d’arbitrage
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Toutefois, quand il s'agit d'un litige auquel est partie une personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, l'exequatur est requise par la partie la plus diligente devant le président du tribunal administratif de première instance, dans le ressort duquel, la sentence sera exécutée, ou devant le tribunal administratif de première instance de Rabat lorsque l’exécution de la sentence d’arbitrage concerne l’ensemble du territoire national
5-L’arbitrage international
Les dispositions de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, s’appliquent à l’arbitrage international, sans préjudice du contenu des accords internationaux ratifiés par le royaume du Maroc et publiés au bulletin officiel
Est international au sens de la loi, l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger. Un arbitrage est international si : 1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou
2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement : a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ; b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit ou 3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.
Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut : * Au cas où l'arbitrage se déroule au Maroc, saisir le président de la juridiction qui sera amené par la suite à déclarer exécutoire la sentence arbitrale ; *Au cas où l'arbitrage se déroule à l'étranger et si les parties ont prévu l'application de la loi de procédure civile marocaine, saisir le président du tribunal de commerce de Rabat
La convention d'arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu'il estime appropriées. Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat qui lie les parties et des coutumes et usages pertinents du commerce .
Les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc, si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger et ce après convocation des parties